UN EMPLOYEUR NE PEUT PAS FAIRE INTERVENIR UN PRESTATAIRE DE SERVICE SUR UN POSTE COMPTATIBLE AVEC CELUI OCCUPÉ PAR UN SALARIÉ LICENCIÉ POUR RAISON ÉCONOMIQUE
Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures permettant d'éviter de procéder à un licenciement économique. A cet effet, il doit, notamment, s'efforcer de reclasser le ou les salariés susceptibles d'être licenciés. Dans le cadre de ce reclassement, les salariés éligibles disposent d’une priorité pour occuper un emploi relevant de la même catégorie ou un emploi équivalent.
Il en découle qu’un employeur ne peut pas licencier un salarié pour raison économique et, parallèlement, embaucher un salarié ou faire intervenir un prestataire de service sur le poste précédemment occupé par le salarié licencié.
En l’espèce, un club de tennis licencie, pour pour motif économique, l’une de ses éducatrices. L’employeur avait justifié ce licenciement par le fait que le club était déficitaire depuis de nombreuses années.
Saisi par la monitrice, le Conseil de prud’hommes estime que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, les difficultés du club étant, selon la juridiction prud’homale, avérées. Les juges prud’homaux ont par ailleurs estimé que l’obligation du club en matière de reclassement avait été remplie. La monitrice interjette appel du jugement.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui considère pour sa part que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement, va infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes.
En effet, la Cour rappelle le principe posé par l’article L. 1233-4 du Code du travail, qui conditionne la validité d’un licenciement pour motif économique au fait que tous les efforts de formation et d'adaptation aient été accomplis et qu’il ne soit pas possible de proposer au salarié concerné un emploi disponible au sein de l’entreprise.
Or, la Cour constate qu’à la date du licenciement, le club avait fait intervenir un travailleur indépendant sur un poste pourtant compatible avec les qualifications de la monitrice licenciée. La Cour en conclut que le club a manqué à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 janvier 2018, n°16/04675