LA RESPONSABILITÉ D’UNE ASSOCIATION PEUT ÊTRE RETENUE EN CAS D’AGISSEMENTS FAUTIFS COMMIS PAR L’UN DE SES DIRIGEANTS
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 9 avril 2018 rappelle que les faits fautifs commis par un dirigeant d’association dans le cadre de son mandat peuvent engager la responsabilité de l'association.
En l’espèce, l’adhérente (mineure au moment des faits) d’un club de tennis est victime de coups portés involontairement par un dirigeant du club. Le père de la victime saisit le Tribunal d’instance afin d’obtenir réparation du préjudice subi par sa fille. Suite au jugement rendu par le Tribunal d’instance, il interjette appel.
Dans son arrêt rendu le 15 mai 2017, la Cour d’appel d’Orléans considère pour sa part que la faute commise par le dirigeant de l’association dans l'accomplissement de sa mission engage la responsabilité de cette dernière à l’égard de l’adhérente.
Selon la juridiction du second degré, une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence de moyens, envers les sportifs exerçant leur activité dans ses locaux. Or, la Cour relève que le club ne soutient pas que les agissements commis par le dirigeant ont excédé le cadre de son mandat et la mission générale de surveillance et d'organisation du club qui lui avait été confiée. En conséquence, la faute commise par le dirigeant dans l'accomplissement de sa mission de surveillance engage la responsabilité de l’association à l'égard de son adhérente.
Toutefois, la Cour d’appel estime que l’adhérente ne saurait obtenir la réparation de son préjudice devant les juridictions civiles dans la mesure où elle a déjà perçu, à ce titre, des dommages-intérêts devant les juridictions pénales.
CA Orléans, 9 avr. 2018, n° 15/03662