LE PAIEMENT TARDIF DU SALAIRE AINSI QUE L’ABSENCE TOTALE DE PAIEMENT CERTAINS MOIS CONSTITUENT UNE FAUTE POUVANT JUSTIFIER LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT AUX TORTS DE L’EMPLOYEUR
La Cour d’appel de Poitiers vient de rendre un arrêt sous forme d’avertissement pour les employeurs.
Le paiement tardif du salaire de manière récurrente ainsi que l’absence totale de paiement du salaire durant deux mois consécutifs constituent une faute suffisamment grave de l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat par le salarié.
En outre, le salarié peut prétendre au paiement de dommages-intérêts s’il justifie d’un préjudice lié aux manquements de son employeur relatifs au paiement régulier et à date fixe de son salaire.
S'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaires formée par M. Benjamin Z, celui-ci produit un relevé précis des dates auxquelles il a perçu son salaire durant la période ayant couru de mai 2016 à mai 2017 (sa pièce n°4). Il ressort de cette pièce que pour chacun des mois de cette période M. Benjamin Z a reçu paiement de son salaire avec un retard allant de 4 jours à 25 jours et que Le Club Gymnique Luçonnais ne lui a pas réglé de salaire en avril et mai 2017. La cour relève que ni le CGEA de Rennes ni la SCP Dolley-Collet ne contestent l'exactitude du relevé versé aux débats par le salarié.
M. Benjamin Z produit également plusieurs pièces (attestations et courriels) sous les n° 9 à 14 dont il ressort qu'il a été confronté, en raison des retards de paiement de ses salaires récurrents, à des difficultés de gestion de son budget qui ont eu des répercussions préjudiciables à son égard tant sur le plan matériel que moral. Aussi la cour, ayant analysé ces conséquences préjudiciables, fixe la créance de M. Benjamin Z à inscrire au passif de la liquidation judiciaire du Club Gymnique Luçonnais à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif ou défaut de paiement de salaire.
S'agissant de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. Benjamin Z
En l'espèce, ainsi que cela a déjà été exposé, il est établi que le Club Gymnique Luçonnais a versé les salaires de M. Benjamin Z systématiquement en retard de mai 2016 à mars 2017 avant de cesser de lui régler totalement ses salaires d'avril et mai 2017. Le défaut récurrent de règlement du salaire à bonne date, a fortiori lorsqu'il s'écoule parfois plusieurs semaines entre la date habituelle et la date effective de ce versement, auquel s'ajoute l'absence totale de paiement du salaire durant deux mois consécutifs, caractérisent indéniablement un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail.
CA Poitiers, 21 août 2019, n° 18/00839