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Accueil > Infos juridiques > Actualités juridiques > L’ANNONCE PUBLIQUE DU LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ AVANT SON ENTRETIEN PRÉALABLE CONSTITUE UN LICENCIEMENT VERBAL DÉNUÉ DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Info juridique du 03 Décembre 2019

L’ANNONCE PUBLIQUE DU LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ AVANT SON ENTRETIEN PRÉALABLE CONSTITUE UN LICENCIEMENT VERBAL DÉNUÉ DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Dans un arrêt en date du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a considéré qu’était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé après que l’employeur ait affirmé lors d’une réunion avec les représentants du personnel que sa décision de licencier le salarié était « irrévocable ».

Dans le cas d’espèce, un salarié ayant 37 ans d’ancienneté était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Soutenant le salarié, les représentants du personnel sollicitaient une réunion extraordinaire avec l’employeur. Lors de cette réunion ayant eu lieu avant l’entretien préalable du salarié, l’employeur affirmait que sa décision de révoquer le salarié était irrévocable. Ses propos furent retranscrits dans le compte-rendu de réunion du comité d’entreprise. Trois jours après cette réunion, le salarié se voyait notifier son licenciement.

Le salarié, estimant qu’il avait été licencié verbalement avant son entretien préalable, saisissait le conseil de prud’hommes.

La Cour de cassation, retenant que « l’employeur avait annoncé publiquement, avant la tenue de l’entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier le salarié » en a déduit « l’existence d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

Pour rappel, le licenciement d’un salarié pour motif personnel doit obligatoirement être précédé d’un entretien préalable. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien, et après un délai de réflexion de minimum deux jours ouvrables, que l’employeur peut prendre la décision de licencier le salarié par l’envoi d’un courrier en LRAR. Il s’ensuit que le licenciement verbal justifie à lui seul l’absence de caractère réelle et sérieux du licenciement.

Cass. Soc. 23 octobre 2019, n°17-28.800

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