LE CDII DOIT MENTIONNER LES PÉRIODES TRAVAILLÉES ET LES PÉRIODES NON TRAVAILÉES PAR LE SALARIÉ
Certaines mentions doivent impérativement figurer dans le contrat de travail d’un salarié intermittent. C’est le cas, notamment, de sa qualification, de sa rémunération, ou encore de la durée minimale annuelle de travail. C’est également le cas des périodes travaillées et des périodes non travaillées par le salarié, comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2018 (Cass, soc, 5 avril 2018, n°17-11842).
En effet, en application de l’article L.3123-34 du code du travail, le CDII doit impérativement mentionner les périodes d’activité du travailleur intermittent, afin que ce dernier ne soit pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur et qu’il puisse cumuler plusieurs emplois.
En l’absence de mention relative aux périodes travaillées et non travaillées par le salarié, le contrat de travail sera requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui impliquera pour l’employeur de verser au salarié un rappel de salaire correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été à temps plein (ce rappel peut porter au maximum sur les trois dernières années).