CCN DE L’ANIMATION : EXTENSION DE L’AVENANT N°166 RELATIF AUX CONGES DE COURTE DUREE
L’avenant n°166 relatif aux congés de courte durée a été étendu le 26 janvier dernier. Il est donc applicable depuis le 27 janvier 2019 à tous les employeurs et salariés relevant du champ de la CCN de l’animation.
Cet avenant opère une mise à jour de la liste présentée à l’article 6.2 de la CCN de l’animation suite à l’évolution du régime des jours de congés pour évènements familiaux induite par la « Loi travail » du 8 aout 2016.
Désormais, les salariés auront droit à des congés exceptionnels de courte durée dans les conditions suivantes :
EVENEMENT |
NOMBRE DE JOURS DE CONGES |
Mariage ou PACS du salarié |
5 jours ouvrés |
Mariage d'un enfant |
2 jours ouvrés |
Mariage du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l'oncle, de la tante |
1 jour ouvré |
Naissance ou adoption |
3 jours ouvrés |
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin déclaré, d'un enfant |
5 jours ouvrés |
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père |
3 jours ouvrés |
Décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille |
2 jours ouvrés |
Décès d'un oncle, d'une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un neveu et d'une nièce |
1 jour ouvré |
Déménagement |
1 jour ouvré |
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant |
3 jours ouvrés |
Enfant malade ou accidenté de moins de seize ans si la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant |
12 jours d’absence par an (pris par période de 3 jours maximum) |
Enfant de moins de 18 ans porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement si la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. |
12 jours d’absence par an (pris par période de 3 jours maximum) |
Maladie grave d’un conjoint si la présence de l’autre conjoint est indispensable |
12 jours d’absence par an (pris par période de 3 jours maximum) |
La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'évènement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'évènement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'évènement.
Par ailleurs, la prise de ces jours de congé ne doit pas entrainer de réduction de la rémunération.
En outre, ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Enfin, la durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.