LES BULLETINS DE PAIE PORTANT MENTION DES CONGÉS PAYÉS PRIS PAR UN SALARIÉ NE SUFFISENT PAS À RAPPORTER LA PREUVE DE LEUR PRISE EFFECTIVE
Depuis 2012, la Cour de cassation considère que c’est à l’employeur qu’il revient de rapporter la preuve de la prise, par le salarié, de ses congés payés. Toutefois, cette preuve ne peut pas être rapportée par tout moyen, comme en atteste l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims.
En l’espèce, un entraineur de football démissionne de son poste. Dans le cadre de cette rupture, certaines indemnités, notamment de congés payés non pris, n’ont pas été régularisées par le club. L’entraineur saisi alors le Conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir, notamment, le paiement d’une indemnité de congés payés correspondant au nombre de jours de congés qu’il n’a pas pu prendre. Le Conseil des prud’hommes fait droit à sa demande et condamne le club à lui verser la somme de 707 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris. Le club interjette appel du jugement.
Afin de rapporter la preuve de la prise, par l’entraineur, de ses congés payés, le club verse aux débats les bulletins de paie du salarié portant mention de la prise de congés avec paiement des salaires correspondant.
La Cour d’appel de Reims confirme le jugement sur ce point. Elle considère en effet que les bulletins de salaire n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent, à eux seuls, permettre de rapporter la preuve de la prise effective des congés payés.
Cour d’appel de Reims, 28 février 2018, n°16/03372