Alerte n°275 du 24 novembre 2022 Complément d’heures par avenant : pas de temps complet même si la convention collective prévoit cette possibilité
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre dernier est venu confirmer l’interdiction de porter, temporairement, la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau d’un temps complet en ayant recours à des compléments d’heures par avenant.
La Cour énonce de manière claire que le complément d'heures ne peut pas porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau d'un temps plein sous peine de requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Elle aligne, sur ce point, sa position avec celle adoptée en matière d’heures complémentaires.
En d’autres termes, un salarié à temps partiel ne peut, ni en application du régime des heures complémentaires ni en application du dispositif du complément d’heures par avenant, être amené à travailler à temps complet et ce, même si la convention collective le prévoit (ce qui est le cas, notamment, de la CCN du Sport qui prévoit à son article 5.1.5.5 : « Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail »).
Dans l’attente d’une éventuelle adaptation des dispositions de la CCN du Sport, il y a lieu d’appliquer dès à présent la solution formulée par la Cour de cassation et de ne surtout pas porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau d’un temps plein par avenant de complément d’heures.
Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-10.701